- Obligations générales
Le partenaire s’engage à mettre en place dans son entreprise des mécanismes de protection des droits de l’homme et de protection des droits de l’homme et le cas échéant, à prendre les mesures de diligence appropriées.
Les lois nationales de diligence raisonnable applicables au partenaire sont déterminantes à cet égard, ou tout au moins les prescriptions de l’ONU - Principes directeurs pour l’économie et les droits de l’homme (ci-après dénommés principes directeurs de l’ONU), ainsi que les principes et directives pertinents de l’OCDE et les normes fondamentales du travail de l’OIT.
Dans la mesure nécessaire au respect et à la mise en œuvre du présent Code de conduite des fournisseurs, le partenaire dispensera dans son entreprise une formation appropriée aux personnes concernées par les obligations et veillera à ce que ses fournisseurs proposent également des formations dans leurs entreprises.
Le partenaire est interdit de toute action ou omission non conforme qui irait au-delà des attentes et des interdictions énoncées dans la présente section, dès lors qu'il est directement approprié d’affecter assez gravement une situation juridique protégée et dès lors que l’illégalité de celle-ci est manifeste si toutes les circonstances en cause sont évaluées de manière concertée.
Le partenaire est tenu de ne tolérer et de ne soutenir aucune menace, intimidation ou attaque contre des défenseurs des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités afin de créer un environnement sûr et propice à l’engagement social et aux droits de l’homme au niveau local, national ou international.
- Obligations d’information et de participation
Le partenaire est tenu de nous fournir, à notre demande, des informations sur les mécanismes mis en place dans son entreprise afin de garantir la diligence en matière de droits de l’homme. De la même manière, le partenaire nous informera de toute préoccupation liée à un risque identifiable pour les droits de l’homme ou l’environnement en ce qui concerne les produits et services qui nous sont fournis dans la chaîne d'approvisionnement. Le partenaire essaiera avec nous d’éliminer ou de réduire le risque identifiable.
Si et dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution de nos obligations contractuelles ou légales, le partenaire nous indiquera si et comment il a rempli ses obligations légales et ses obligations en vertu du présent Code de conduite des fournisseurs et, sur demande, mettra à notre disposition toutes les informations et tous les documents demandés pour consultation.
Nous sommes habilités à contrôler le respect et la mise en œuvre des obligations légales et réglementées par le présent Code de conduite des fournisseurs, y compris, le cas échéant, dans l’entreprise du partenaire.
- Âge minimum d’embauche et interdiction des pires formes de travail des enfants
Le partenaire respectera pleinement la convention nº 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’embauche. L’embauche d’un enfant n'ayant pas atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire en vertu du droit du lieu d’embauche est interdit, l’âge ne devant pas être inférieur à 15 ans au moment de l’embauche, sauf si la convention n° 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’embauche l’autorise à titre exceptionnel.
Le partenaire s’engage à respecter la convention nº 182 de l’OIT interdisant les pires formes de travail des enfants. Sont notamment interdites toutes les formes d’esclavage ou toutes les pratiques analogues à l’esclavage, le fait de solliciter, de procurer ou d’offrir un enfant à des fins de prostitution, de production de pornographie ou de représentation pornographique, le fait de solliciter, de procurer ou d’offrir un enfant à des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, ainsi que tout travail qui, du fait de sa nature ou des circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible d’avoir un effet nuisible sur la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.
Le partenaire s’engage à ne tolérer en aucune circonstance une quelconque violation des exigences ci-dessus au sein de son entreprise et vis-à -vis de fournisseurs.
- Interdiction du travail forcé
Le partenaire s’engage à respecter les conventions de l’OIT n° 29 sur le travail forcé et n° 105 sur l’abolition du travail forcé. L’embauche de personnes dans le cadre du travail forcé est notamment interdite; cela comprend tout travail ou service exigé d’une personne sous peine de sanction et qu’elle n’a pas fourni volontairement, par exemple à la suite d’un esclavage pour faute ou d’un trafic d’êtres humains, sauf si le travail ou les services sont compatibles avec la Convention n° 29 de l’OIT sur le travail forcé ou avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela vaut également pour les travailleurs étrangers. Tous les employés doivent pouvoir quitter librement leur emploi moyennant un préavis raisonnable. Les conditions de travail et les contrats de travail doivent être documentés clairement et par écrit.
- Interdiction de l’esclavage
Le partenaire assure qu'il ne tolèrera, tant chez lui comme chez ses fournisseurs et partenaires commerciaux, aucune forme d’esclavage ou pratique assimilable à l’esclavage, de servage ou autres formes de domination ou d’oppression dans l’environnement du lieu de travail, par exemple par l’exploitation économique ou sexuelle et l’humiliation
- Assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
Le partenaire s’engage à respecter et à mettre en œuvre les conventions de l’OIT n °1 et n° 30 sur la durée du travail. Les heures de travail doivent être conformes aux lois applicables ou aux normes de l’industrie. Les heures supplémentaires ne sont autorisées que si elles sont effectuées sur une base volontaire et ne dépassent pas 12 heures par semaine, les travailleurs devant disposer d’au moins un jour de congé après six jours de travail consécutifs. Le temps de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser régulièrement 48 heures.
Le partenaire s’engage à respecter les obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vigueur sur le lieu de travail et à éviter tout risque d’accident de travail ou tout danger pour la santé lié au travail résultant du non-respect de ces dernières. Ceci s’applique aux risques potentiels résultant des situations suivantes :
- normes de sécurité manifestement insuffisantes pour la fourniture et l’entretien du lieu de travail, du poste de travail et des équipements de travail,
- absence de mesures de protection appropriées pour éviter l’exposition à des substances chimiques physiques ou biologiques
- absence de mesures visant à prévenir la fatigue physique et mentale excessive, notamment en raison d’une mauvaise organisation du travail en ce qui concerne les heures de travail et les pauses, ou
- la formation et l’enseignement des employés.
Les collaboratrices et collaborateurs ont accès à une quantité suffisante d’eau potable et à des installations sanitaires propres.
- Interdiction du non-respect de la liberté syndicale
Le partenaire s’engage à garantir la liberté d’association de ses travailleurs au sens des conventions de l’OIT n° 87 sur la liberté d’association et nº 98 sur le droit d’association et de négociation collective.
Est interdite toute violation de la liberté syndicale, selon laquelle
- les travailleurs peuvent librement s’associer à des syndicats ou y adhérer,
- la création, l’adhésion et l’appartenance à un syndicat qui ne peuvent être utilisées comme motif de discrimination et de représailles injustifiées
- les syndicats peuvent exercer leurs activités librement et conformément au droit du lieu de travail; ce qui inclut le droit de grève et le droit de négociation collective
- Non-discrimination et rémunération équitable
Le partenaire s’engage à respecter les conventions de l’OIT n° 100 sur l’égalité de rémunération et n °111 sur la discrimination en matière d’emploi. Toute inégalité de traitement des travailleurs du fait, par exemple, de leur origine nationale et ethnique, de leur origine sociale, de leur état de santé, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur sexe, de leurs opinions politiques, de leur religion ou de leurs convictions, est interdite, à moins que celle-ci ne soit motivée par les exigences de l’emploi. En particulier, le paiement d’une rémunération inégale pour un travail équivalent est interdit.
Le partenaire doit garantir l’égalité des chances sur le lieu de travail et interdire toutes les formes de discrimination. Les cadres doivent recevoir une formation appropriée pour reconnaître et prévenir la discrimination, en particulier dans les décisions relatives au personnel.
Le partenaire s’engage à payer à son collaborateur un salaire adapté aux conditions de vie du lieu de travail, à savoir au moins le salaire minimum fixé par la loi applicable, et à ne pas retenir illégalement les salaires admissibles. Le partenaire doit s'assurer que les travailleurs reçoivent des informations écrites claires, détaillées et régulières sur la composition de leur rémunération
- Conservation des ressources naturelles, protection des peuples autochtones
Le partenaire ne doit pas, en violation de droits légitimes, retirer des terres, des forêts ou des eaux dont l’utilisation assure la subsistance des personnes.
Il est interdit au partenaire d’entraîner la modification du sol, la pollution de l’eau, la pollution de l’air, de provoquer des nuisances sonores ou d'avoir une consommation d’eau excessive, un tel comportement étant susceptible de porter gravement atteinte aux bases naturelles de conservation et de production de la nourriture, de refuser à une personne l’accès à une eau de qualité, d’entraver ou de détruire l’accès d’une personne aux installations sanitaires ou de nuire à la santé humaine.
Le partenaire est tenu d’éviter les effets potentiellement nocifs sur la santé, la sécurité et les moyens de subsistance des communautés locales et des peuples autochtones par la mise en œuvre de mesures appropriées. Conformément à la convention 169 de l’OIT relative aux peuples autochtones, les droits des peuples autochtones doivent être protégés. Aux fins de la présente convention, le partenaire est tenu d’obtenir le consentement libre, préalable et informé des peuples autochtones et de favoriser une indemnisation équitable dès lors que l’utilisation des terres a été accordée au partenaire.
- Déploiement de forces de sécurité publiques et privées
Le partenaire n’est pas autorisé à engager ou à utiliser des forces de sécurité privées ou publiques pour protéger le projet d’entreprise dès lors que, en raison du manque de formation ou de contrôle dudit partenaire dans l’intervention des forces de sécurité, celui-ci enfreint l’interdiction portant sur les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, les atteintes à la vie et à l’intégrité physique et que la liberté d'association et la liberté de constituer des syndicats se trouvent compromises.
Toute utilisation de personnel externe, quel que soit le type de contrat (par exemple, contrat d’entreprise ou travail intérimaire), doit respecter le droit national applicable aux relations contractuelles et de travail.
- Traitement des matériaux de conflit
Pour l’étain, le tungstène, le tantale et l’or, ainsi que pour d’autres matières premières telles que le cobalt, nous établissons des processus conformément aux principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (Organisation for Economic Cooperation and Development, OCDE) pour satisfaire au devoir de diligence, afin de promouvoir des chaînes d’approvisionnement responsables pour les minerais provenant de zones de conflit et à haut risque, et attend de notre partenaire qu’il le fasse. La fusion et les raffineries doivent être évitées sans processus de diligence raisonnable et audité.
- Procédure de recours
Le partenaire doit mettre à la disposition de ses employés des procédures de recours efficaces afin qu’ils puissent signaler à la direction leurs problèmes sur le lieu de travail, y compris le harcèlement et la discrimination, afin de trouver une solution appropriée. La procédure de recours doit être accessible dans le respect de la confidentialité de l’identité et exclure tout désavantage résultant de la notification de plaintes.